ii. l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:1° soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien utilisé par la société de personnes dans le cadre de l’entreprise, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2° soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;